A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
45. Un vendeur pour lequel un administrateur provisoire a été nommé peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Dans l’exercice de son pouvoir de suspendre l’exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l’intérêt des consommateurs.
1987, c. 65, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 37.
45. Un vendeur pour lequel un administrateur provisoire a été nommé peut en appeler à la Cour du Québec de la décision du président.
Les articles 340 à 349 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cet appel en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 45; 1988, c. 21, a. 66.
45. Un vendeur pour lequel un administrateur provisoire a été nommé peut en appeler à la Cour provinciale de la décision du président.
Les articles 340 à 349 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cet appel en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 45.