A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
44. Les frais de l’administration provisoire et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent au vendeur et deviennent payables dès leur approbation par le président.
À défaut par l’administrateur provisoire d’en pouvoir prélever la totalité sur les fonds propres du vendeur dont il a pu prendre possession aux termes de l’article 43, le solde du compte peut être prélevé sur les fonds en fidéicommis et ce solde affecte alors au prorata la créance de chaque acheteur. En tel cas, chacun des acheteurs est subrogé dans les droits de l’administrateur provisoire contre le vendeur pour un montant égal à l’affectation de sa créance.
1987, c. 65, a. 44.