A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
43. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un vendeur, une institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour ce vendeur ne peut permettre un retrait ni effectuer un paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
L’avis est transmis à l’établissement de l’institution financière où ces fonds sont détenus.
1987, c. 65, a. 43; 1999, c. 40, a. 23.
43. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un vendeur, une institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour ce vendeur ne peut permettre un retrait ni effectuer un paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
L’avis est transmis à la place d’affaires de l’institution financière où ces fonds sont détenus.
1987, c. 65, a. 43.