A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
40. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un vendeur, dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le vendeur opère sans être titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou que son permis est annulé, suspendu ou non renouvelé et que le vendeur est ou devient en conséquence inhabile à donner suite à des contrats qu’il a conclus;
2°  lorsque le vendeur fait faillite ou cession de ses biens, qu’il devient insolvable ou qu’il cesse d’opérer.
Les articles 260.17 et 260.19 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cette nomination en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 40; 1988, c. 45, a. 15; 1997, c. 43, a. 36, a. 875; 2016, c. 1, a. 110.
40. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un vendeur, dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le vendeur opère sans être titulaire d’un permis de directeur de funérailles ou que son permis est annulé, suspendu ou non renouvelé et que le vendeur est ou devient en conséquence inhabile à donner suite à des contrats qu’il a conclus;
2°  lorsque le vendeur fait faillite ou cession de ses biens, qu’il devient insolvable ou qu’il cesse d’opérer.
Les articles 260.17 et 260.19 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cette nomination en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 40; 1988, c. 45, a. 15; 1997, c. 43, a. 36, a. 875.
40. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un vendeur, dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le vendeur opère sans détenir un permis de directeur de funérailles ou que son permis est annulé, suspendu ou non renouvelé et que le vendeur est ou devient en conséquence inhabile à donner suite à des contrats qu’il a conclus;
2°  lorsque le vendeur fait faillite ou cession de ses biens, qu’il devient insolvable ou qu’il cesse d’opérer.
Les articles 260.17, 260.18 et 260.19 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cette nomination en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 40; 1988, c. 45, a. 15.
40. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un vendeur, dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le vendeur opère sans détenir un permis de directeur de funérailles ou que son permis est annulé, suspendu ou non renouvelé et que le vendeur est ou devient en conséquence inhabile à donner suite à des contrats qu’il a conclus;
2°  lorsque le vendeur fait faillite ou cession de ses biens, qu’il devient insolvable ou qu’il cesse d’opérer.
Les articles 338.2, 338.3 et 338.4 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cette nomination en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 40.