A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
35. Lors d’un changement de dépositaire, les fonds en fidéicommis ne peuvent faire l’objet d’un transfert que pour la totalité de ces fonds.
La totalité des fonds en fidéicommis doit être transférée directement entre deux dépositaires à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement.
Les frais de transfert sont à la charge du vendeur.
1987, c. 65, a. 35.