A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
31. Les sommes déposées en fidéicommis pour le compte d’un acheteur déterminé ne peuvent être retirées que dans les cas, dans les proportions et aux conditions qui suivent:
1°  en cas de résolution du contrat par l’acheteur en vertu de l’article 13, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’avis prévu à l’article 14 et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
2°  lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, une somme égale au montant indiqué au contrat à l’égard du bien ou du service peut être retirée sur production de l’accusé de réception prévu au paragraphe 1° de l’article 37 ou d’une copie de l’avis prévu au paragraphe 2° de l’article 37 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
3°  lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture prévue au contrat d’achat préalable de sépulture sont déterminées et que cette sépulture est actuellement disponible, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production de l’avis prévu à l’article 38 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
4°  lorsqu’un contrat d’achat préalable de sépulture est résolu par entente écrite entre l’acheteur et le vendeur, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’entente et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
5°  lorsque la modification apportée à un contrat entraîne une diminution du montant total d’abord prévu au contrat à l’égard des biens et des services, une somme égale à la diminution peut être retirée sur production d’une copie du contrat et de l’écrit le modifiant, ainsi que d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
6°  suite au décès de la personne à qui des biens ou des services prévus à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires devaient être fournis, toutes les sommes déposées par suite du contrat pour les biens ou les services achetés pour cette personne peuvent être retirées sur production d’une déclaration assermentée du vendeur confirmant qu’il détient une attestation du bulletin de décès de cette personne visé à l’article 46 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), précisant le numéro de cette attestation, décrivant les biens et les services fournis par suite du décès et indiquant le montant qu’il réclame;
7°  lorsqu’un jugement exécutoire concernant une somme déposée qui est encore en fidéicommis ordonne que cette somme soit payée par le vendeur ou libérée par le dépositaire, cette somme peut être retirée sur production d’une copie conforme du jugement.
1987, c. 65, a. 31; 1999, c. 40, a. 23; 2001, c. 60, a. 143; 2015, c. 21, a. 25.
31. Les sommes déposées en fidéicommis pour le compte d’un acheteur déterminé ne peuvent être retirées que dans les cas, dans les proportions et aux conditions qui suivent:
1°  en cas de résolution du contrat par l’acheteur en vertu de l’article 13, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’avis prévu à l’article 14 et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
2°  lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, une somme égale au prix indiqué au contrat pour le bien ou le service peut être retirée sur production de l’accusé de réception prévu au paragraphe 1° de l’article 37 ou d’une copie de l’avis prévu au paragraphe 2° de l’article 37 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
3°  lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture prévue au contrat d’achat préalable de sépulture sont déterminées et que cette sépulture est actuellement disponible, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production de l’avis prévu à l’article 38 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
4°  lorsqu’un contrat d’achat préalable de sépulture est résolu par entente écrite entre l’acheteur et le vendeur, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’entente et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
5°  lorsque la modification apportée à un contrat entraîne une diminution du prix total d’abord prévu au contrat pour les biens et les services, une somme égale à la diminution peut être retirée sur production d’une copie du contrat et de l’écrit le modifiant, ainsi que d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
6°  suite au décès de la personne à qui des biens ou des services prévus à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires devaient être fournis, toutes les sommes déposées par suite du contrat pour les biens ou les services achetés pour cette personne peuvent être retirées sur production d’une déclaration assermentée du vendeur confirmant qu’il détient une attestation du bulletin de décès de cette personne visé à l’article 46 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), précisant le numéro de cette attestation, décrivant les biens et les services fournis par suite du décès et indiquant le montant qu’il réclame;
7°  lorsqu’un jugement exécutoire concernant une somme déposée qui est encore en fidéicommis ordonne que cette somme soit payée par le vendeur ou libérée par le dépositaire, cette somme peut être retirée sur production d’une copie conforme du jugement.
1987, c. 65, a. 31; 1999, c. 40, a. 23; 2001, c. 60, a. 143.
31. Les sommes déposées en fidéicommis pour le compte d’un acheteur déterminé ne peuvent être retirées que dans les cas, dans les proportions et aux conditions qui suivent:
1°  en cas de résolution du contrat par l’acheteur en vertu de l’article 13, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’avis prévu à l’article 14 et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
2°  lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, une somme égale au prix indiqué au contrat pour le bien ou le service peut être retirée sur production de l’accusé de réception prévu au paragraphe 1° de l’article 37 ou d’une copie de l’avis prévu au paragraphe 2° de l’article 37 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
3°  lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture prévue au contrat d’achat préalable de sépulture sont déterminées et que cette sépulture est actuellement disponible, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production de l’avis prévu à l’article 38 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
4°  lorsqu’un contrat d’achat préalable de sépulture est résolu par entente écrite entre l’acheteur et le vendeur, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’entente et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
5°  lorsque la modification apportée à un contrat entraîne une diminution du prix total d’abord prévu au contrat pour les biens et les services, une somme égale à la diminution peut être retirée sur production d’une copie du contrat et de l’écrit le modifiant, ainsi que d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
6°  suite au décès de la personne à qui des biens ou des services prévus à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires devaient être fournis, toutes les sommes déposées par suite du contrat pour les biens ou les services achetés pour cette personne peuvent être retirées sur production d’une déclaration assermentée du vendeur confirmant qu’il détient une attestation du bulletin de décès de cette personne visé à l’article 47 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), précisant le numéro de cette attestation, décrivant les biens et les services fournis par suite du décès et indiquant le montant qu’il réclame;
7°  lorsqu’un jugement exécutoire concernant une somme déposée qui est encore en fidéicommis ordonne que cette somme soit payée par le vendeur ou libérée par le dépositaire, cette somme peut être retirée sur production d’une copie conforme du jugement.
1987, c. 65, a. 31; 1999, c. 40, a. 23.
31. Les sommes déposées en fidéicommis pour le compte d’un acheteur déterminé ne peuvent être retirées que dans les cas, dans les proportions et aux conditions qui suivent:
1°  en cas de résolution du contrat par l’acheteur en vertu de l’article 13, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’avis prévu à l’article 14 et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
2°  lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, une somme égale au prix indiqué au contrat pour le bien ou le service peut être retirée sur production de l’accusé de réception prévu au paragraphe 1° de l’article 37 ou d’une copie de l’avis prévu au paragraphe 2° de l’article 37 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
3°  lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture prévue au contrat d’achat préalable de sépulture sont déterminées et que cette sépulture est actuellement disponible, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production de l’avis prévu à l’article 38 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
4°  lorsqu’un contrat d’achat préalable de sépulture est résolu par entente écrite entre l’acheteur et le vendeur, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’entente et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
5°  lorsque la modification apportée à un contrat entraîne une diminution du prix total d’abord prévu au contrat pour les biens et les services, une somme égale à la diminution peut être retirée sur production d’une copie du contrat et de l’écrit le modifiant, ainsi que d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
6°  suite au décès de la personne à qui des biens ou des services prévus à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires devaient être fournis, toutes les sommes déposées par suite du contrat pour les biens ou les services achetés pour cette personne peuvent être retirées sur production d’une déclaration assermentée du vendeur confirmant qu’il détient une attestation de la déclaration de décès de cette personne visée à l’article 47 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), précisant le numéro de cette attestation, décrivant les biens et les services fournis par suite du décès et indiquant le montant qu’il réclame;
7°  lorsqu’un jugement exécutoire concernant une somme déposée qui est encore en fidéicommis ordonne que cette somme soit payée par le vendeur ou libérée par le dépositaire, cette somme peut être retirée sur production d’une copie conforme du jugement.
1987, c. 65, a. 31.