A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans être titulaire du permis d’entreprise de services funéraires délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), à moins qu’il ne soit titulaire d’un tel permis.
1987, c. 65, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 109.
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans être titulaire du permis de directeur de funérailles requis en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins qu’il ne soit titulaire d’un tel permis.
1987, c. 65, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans être titulaire du permis de directeur de funérailles requis en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins qu’il ne soit titulaire d’un tel permis.
1987, c. 65, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166.
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans être titulaire du permis de directeur de funérailles requis en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins qu’il ne soit titulaire d’un tel permis.
1987, c. 65, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166.
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans être titulaire du permis de directeur de funérailles requis en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à moins qu’il ne soit titulaire d’un tel permis.
1987, c. 65, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans détenir le permis de directeur de funérailles requis en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), à moins qu’il ne détienne un tel permis.
1987, c. 65, a. 3.