A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 693; 1996, c. 2, a. 74; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 718; 2020, c. 1, a. 168.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 693; 1996, c. 2, a. 74; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 718.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie, le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 693; 1996, c. 2, a. 74; 2002, c. 75, a. 33.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie, le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 693; 1996, c. 2, a. 74.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie, le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une corporation municipale ou une commission scolaire au Canada ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 693.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie, le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une corporation municipale ou scolaire au Canada, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une compagnie de fidéicommis, le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la compagnie de fidéicommis et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une corporation municipale ou scolaire au Canada, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26.