A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
10. Un contrat sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à un établissement du vendeur peut être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier et sans frais ni pénalité dans les 30 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Lorsque la personne à qui les services funéraires ou la sépulture sont destinés décède avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’acheteur ou les héritiers du défunt s’il est l’acheteur, peuvent renoncer par écrit à la partie non expirée du délai, lequel est alors abrégé en conséquence.
1987, c. 65, a. 10; 1999, c. 40, a. 23.
10. Un contrat sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à une place d’affaires du vendeur peut être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier et sans frais ni pénalité dans les trente jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Lorsque la personne à qui les services funéraires ou la sépulture sont destinés décède avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’acheteur ou la succession du décédé s’il est l’acheteur, peut renoncer par écrit à la partie non expirée du délai, lequel est alors abrégé en conséquence.
1987, c. 65, a. 10.