A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheteur» : la personne partie à un contrat visé par la présente loi et qui est tenue au paiement des biens ou des services prévus au contrat;
«contrat» : un contrat régi par la présente loi;
«représentant» : une personne qui agit pour un vendeur ou au sujet de laquelle un vendeur a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
«vendeur» : la personne partie à un contrat visé par la présente loi et qui est tenue de fournir les biens ou les services prévus au contrat.
1987, c. 65, a. 1; N.I. 2020-06-01.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheteur» : la personne partie à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou d’achat préalable de sépulture qui est tenue au paiement des biens ou des services prévus au contrat;
«contrat» : un contrat régi par la présente loi;
«représentant» : une personne qui agit pour un vendeur ou au sujet de laquelle un vendeur a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
«vendeur» : la personne partie à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou d’achat préalable de sépulture qui est tenue de fournir les biens ou les services prévus au contrat.
1987, c. 65, a. 1.