A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
20. Les bornes ainsi posées doivent être conformes aux normes édictées par les règlements du Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et être posées, par les personnes employées à l’arpentage, en front ou en arrière ou aux angles de front et de profondeur de chacun des lots; les limites de chaque lot ainsi constatées et marquées sont réputées les véritables limites.
S. R. 1964, c. 263, a. 110; 1973, c. 61, a. 86; 1999, c. 40, a. 21; 2008, c. 11, a. 212.
20. Les bornes ainsi posées doivent être conformes aux normes édictées par les règlements du Bureau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et être posées, par les personnes employées à l’arpentage, en front ou en arrière ou aux angles de front et de profondeur de chacun des lots; les limites de chaque lot ainsi constatées et marquées sont réputées les véritables limites.
S. R. 1964, c. 263, a. 110; 1973, c. 61, a. 86; 1999, c. 40, a. 21.
20. Les bornes ainsi posées doivent être conformes aux normes édictées par les règlements du Bureau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et être posées, par les personnes employées à l’arpentage, en front ou en arrière ou aux angles de front et de profondeur de chacun des lots; les limites de chaque lot ainsi constatées et marquées en sont considérées les véritables limites.
S. R. 1964, c. 263, a. 110; 1973, c. 61, a. 86.