A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
19. Tout conseil municipal local décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires qui résident sur le territoire de la municipalité et qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui sont situés sur ce territoire, peut s’adresser au gouvernement, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 72; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
19. Tout conseil municipal local décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires qui résident sur le territoire de la municipalité et qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui sont situés sur ce territoire, peut s’adresser au gouvernement, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 72; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
19. Tout conseil municipal local décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires qui résident sur le territoire de la municipalité et qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui sont situés sur ce territoire, peut s’adresser au gouvernement, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 72; 2003, c. 8, a. 6.
19. Tout conseil municipal local décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires qui résident sur le territoire de la municipalité et qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui sont situés sur ce territoire, peut s’adresser au gouvernement, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 72.
19. Tout conseil municipal d’un canton, d’une paroisse, d’une ville ou d’un village, décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires y résidant qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui y sont respectivement situés, peut s’adresser au lieutenant-gouverneur, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
19. Tout conseil municipal d’un canton, d’une paroisse, d’une ville ou d’un village, décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires y résidant qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui y sont respectivement situés, peut s’adresser au lieutenant-gouverneur, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85; 1979, c. 81, a. 20.
19. Tout conseil municipal d’un canton, d’une paroisse, d’une ville ou d’un village, décidant par une résolution, sur la requête de la moitié des propriétaires y résidant qui doivent en être affectés, alléguant qu’il est désirable de placer des bornes, en front ou en arrière, ou aux angles de front et de profondeur des lots d’une concession, ou de partie de concession ou rang qui y sont respectivement situés, peut s’adresser au lieutenant-gouverneur, en la manière prescrite dans les articles 15 et suivants, le priant de faire un relevé de telle concession ou rang et de faire poser des bornes, sous l’autorité du ministre des terres et forêts.
S. R. 1964, c. 263, a. 109; 1973, c. 61, a. 85.