A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le greffier-trésorier ou trésorier de la municipalité locale aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 71; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5; 2021, c. 31, a. 132.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité locale aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre de l’arpenteur général du Québec.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 71; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 40, a. 5.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité locale aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 71; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité locale aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 71; 2003, c. 8, a. 6.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité locale aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 71.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier du conseil de la municipalité de canton, paroisse, ville ou village, aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre des Ressources naturelles.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier du conseil de la municipalité de canton, paroisse, ville ou village, aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 263, a. 108; 1979, c. 81, a. 20.
18. Les frais de tel arpentage sont payés par le secrétaire-trésorier du conseil de la municipalité de canton, paroisse, ville ou village, aux personnes employées à ces services sur le certificat et l’ordre du ministre des terres et forêts.
S. R. 1964, c. 263, a. 108.