A-22 - Loi sur les arpentages

Texte complet
12. S’il arrive que, à la fois, sur la ligne de front et sur la ligne de profondeur d’un rang, la série entière des poteaux qui marquaient les lots ait été détruite soit par le temps, soit par le feu, soit par toute autre cause, la subdivision de ces lots doit être faite de nouveau, conformément aux articles 2 et suivants, c’est-à-dire au plan officiel de l’arpentage primitif et aux lignes latérales établies et tracées, à partir des poteaux plantés comme ci-dessus.
S. R. 1964, c. 263, a. 94.