A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
7. (Abrogé).
1973, c. 59, a. 7; 1994, c. 40, a. 198.
7. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit déterminer par règlement les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en architecture.
1973, c. 59, a. 7.