A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
22. Les actions intentées par les architectes en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1973, c. 59, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Les actions intentées par les architectes en recouvrement des sommes d’argent à eux dues pour services professionnels sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
1973, c. 59, a. 22.