A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
16.1. L’article 16 ne s’applique pas à la construction, à l’agrandissement ou à la modification des bâtiments suivants:
1°  une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2;
2°  une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2;
3°  un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux;
4°  un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2.
Cet article ne s’applique également pas à la construction d’un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 750 m2 ni à l’agrandissement ou à la modification d’un tel établissement ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.
2000, c. 43, a. 4; 2020, c. 15, a. 26.
16.1. L’article 16 ne s’applique pas aux plans et devis de travaux d’architecture :
1°  pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification de l’un des édifices suivants :
a)  une habitation unifamiliale isolée ;
b)  une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque, après réalisation des travaux, l’édifice n’excède pas deux étages et 300 m2 de superficie brute totale des planchers et ne compte qu’un seul niveau de sous-sol ;
2°  pour une modification ou rénovation de l’aménagement intérieur de tout édifice ou partie d’édifice, qui n’en change pas l’usage, ni n’en affecte l’intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs accès, ainsi que l’enveloppe extérieure.
2000, c. 43, a. 4.