A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
16. Dans le cadre de l’exercice de l’architecture, les activités professionnelles réservées à l’architecte sont les suivantes:
1°  préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment;
2°  surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
3°  dans l’exercice d’une activité professionnelle visée au paragraphe 1° ou 2°, donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, selon le cas, l’aménagement intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment s’il a pour effet d’en changer l’usage ou d’en affecter l’intégrité structurale, les murs ou les séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ou l’enveloppe.
1973, c. 59, a. 16; 2000, c. 43, a. 3; 2020, c. 15, a. 26.
16. Tous les plans et devis de travaux d’architecture pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d’un édifice, doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre.
1973, c. 59, a. 16; 2000, c. 43, a. 3.
16. Tous les plans et devis de travaux d’architecture pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d’un édifice, doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre, lorsque le coût total de ces travaux excède 100 000 $ ou lorsqu’il s’agit d’un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3).
1973, c. 59, a. 16.