A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
15. L’exercice de l’architecture consiste à exercer une activité d’analyse, de conception ou de conseil appliquée à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment en ce qui a trait à son implantation, à son enveloppe, à son aménagement intérieur ainsi qu’aux matériaux et aux méthodes, afin que le bâtiment soit durable, fonctionnel et harmonieux.
Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui, dans le cadre de travaux d’architecture, participent à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment.
Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’architecture dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’architecte.
1973, c. 59, a. 15; 1974, c. 65, a. 97; 1994, c. 40, a. 201; 2000, c. 43, a. 2; 2020, c. 15, a. 26.
15. Quiconque, sans être inscrit au tableau:
a)  exerce la profession d’architecte;
b)  prend le titre d’architecte, soit seul, soit avec quelque autre mot;
c)  utilise quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de faire croire que l’exercice de la profession lui est permis;
d)  agit comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel;
e)  authentifie par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’architecte,
f)  (paragraphe abrogé)
commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
Rien au présent article n’empêche une personne qui, le 1er février 1974, était architecte-paysagiste et s’intitulait comme tel, de continuer à porter ce titre.
Rien au présent article ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
Rien au présent article ne doit empêcher une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application de l’article 5.1 de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions de ce règlement.
1973, c. 59, a. 15; 1974, c. 65, a. 97; 1994, c. 40, a. 201; 2000, c. 43, a. 2.
15. Quiconque, sans être inscrit au tableau:
a)  exerce la profession d’architecte;
b)  prend le titre d’architecte, soit seul, soit avec quelque autre mot;
c)  utilise quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de faire croire que l’exercice de la profession lui est permis;
d)  agit comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel;
e)  authentifie par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’architecte,
f)  (paragraphe abrogé)
commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
Rien au présent article n’empêche une personne qui, le 1er février 1974, était architecte-paysagiste et s’intitulait comme tel, de continuer à porter ce titre.
Rien au présent article ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
1973, c. 59, a. 15; 1974, c. 65, a. 97; 1994, c. 40, a. 201.
15. Quiconque, sans être inscrit au tableau:
a)  exerce la profession d’architecte;
b)  prend le titre d’architecte, soit seul, soit avec quelque autre mot;
c)  utilise quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de faire croire que l’exercice de la profession lui est permis;
d)  agit comme architecte ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel;
e)  authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’architecte; ou
f)  sciemment annonce ou désigne comme architecte une personne qui n’est pas membre de l’Ordre,
commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
Rien au présent article n’empêche une personne qui, le 1er février 1974, était architecte-paysagiste et s’intitulait comme tel, de continuer à porter ce titre.
1973, c. 59, a. 15; 1974, c. 65, a. 97.