A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
12. Le Conseil d’administration peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne engagée comme professeur dans une école d’architecture du Québec reconnue par le gouvernement. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur.
1973, c. 59, a. 12; 2008, c. 11, a. 212.
12. Le Bureau peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne engagée comme professeur dans une école d’architecture du Québec reconnue par le gouvernement. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur.
1973, c. 59, a. 12.