A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
10. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Conseil d’administration;
c)  a satisfait aux exigences des stages de formation professionnelle;
d)  a réussi les examens requis par l’Ordre;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 59, a. 10; 1994, c. 40, a. 200; 2008, c. 11, a. 212.
10. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  a satisfait aux exigences des stages de formation professionnelle;
d)  a réussi les examens requis par l’Ordre;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 59, a. 10; 1994, c. 40, a. 200.
10. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  a satisfait aux exigences des stages de formation professionnelle;
d)  a réussi les examens requis par l’Ordre;
e)  est citoyen canadien ou se conforme à l’article 44 du Code des professions;
f)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 59, a. 10.