A-21 - Loi sur les architectes

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des architectes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «architecte» ou «membre de l’Ordre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 59, a. 1; 1974, c. 65, a. 96; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 23.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des architectes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «architecte» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 59, a. 1; 1974, c. 65, a. 96; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des architectes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «architecte» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 59, a. 1; 1974, c. 65, a. 96.