A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
5. Bibliothèque et Archives nationales propose aux organismes publics visés aux paragraphes 2° ou 3° de l’annexe une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs.
Cette politique doit au préalable être approuvée par le ministre de la Culture et des Communications.
1983, c. 38, a. 5; 2004, c. 25, a. 29.
5. Le ministre propose aux organismes publics visés aux paragraphes 2° ou 3° de l’annexe une politique de gestion de leurs documents actifs et semi-actifs.
Le conservateur peut, après entente, conserver leurs documents semi-actifs.
1983, c. 38, a. 5.