A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
31. Lorsque Bibliothèque et Archives nationales estime qu’une version ou un extrait d’un document technologique d’un organisme public doit être conservé d’une manière permanente, il peut en exiger la reproduction à cette fin.
1983, c. 38, a. 31; 2001, c. 32, a. 88; 2004, c. 25, a. 54.
31. Lorsque le conservateur estime qu’une version ou un extrait d’un document technologique d’un organisme public doit être conservé d’une manière permanente, il peut en exiger la reproduction à cette fin.
1983, c. 38, a. 31; 2001, c. 32, a. 88.
31. Lorsque le conservateur estime que des données contenues dans un fichier informatisé d’un organisme public doivent être conservées de manière permanente, il peut exiger qu’une copie de l’ensemble ou d’une partie de celles-ci soit conservée.
1983, c. 38, a. 31.