5.1.En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des architectes.
5.1.En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés à l’article 16 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des architectes.