A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
7. Nul ne peut céder un permis sans y être autorisé par le ministre.
De plus, le ministre peut autoriser temporairement une autre personne que son titulaire à agir sous l’autorité du permis en cas, notamment, de décès du titulaire du permis, de liquidation de ses biens, de mise en faillite ou d’une autre situation similaire. Cette personne est alors tenue à toutes les obligations imposées au titulaire du permis en vertu de la présente loi et de ses règlements.
2003, c. 23, a. 7.