A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
54. Celui qui sciemment, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée à l’un des articles 49 à 52 ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2003, c. 23, a. 54.