A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
53. Lorsqu’une personne morale, une société, une association ou un organisme commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé, l’associé ou le mandataire de la personne morale, société, association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
2003, c. 23, a. 53.