A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
52. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 16 ou à l’article 18 ou 21 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $.
2003, c. 23, a. 52.