A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
51. Quiconque contrevient à l’article 4, 20, 22, 29, 33 ou 41 ou ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction inscrite à son permis ou son autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 9 000 $.
De plus, quiconque exerce une activité visée à l’article 4 ou 22 tout en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis ou d’une révocation d’autorisation en vertu de l’un des articles 43 à 46 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $.
2003, c. 23, a. 51.