A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
47. Le ministre doit, avant de prononcer la modification, la suspension, l’annulation ou le refus de délivrance, de modification, de renouvellement ou de cession d’un permis ou le refus de délivrance ou la révocation d’une autorisation, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il modifie, suspend, annule ou refuse de délivrer, modifier, renouveler ou céder le permis ou refuse de délivrer ou révoque l’autorisation.
2003, c. 23, a. 47.