A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
43. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
2°  ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir son permis ou ne détient plus l’autorisation requise en vertu du paragraphe 2° de l’article 8;
3°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction inscrite au permis;
4°  ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 14, 15, 16, 18 ou 19;
5°  qui, de façon répétitive, ne respecte pas une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
6°  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs.
De plus, le ministre peut refuser d’autoriser un titulaire de permis à céder un permis à toute personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
En outre, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions de la section II du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), du chapitre IV ou du chapitre V de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1) ou de la section I du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2003, c. 23, a. 43; 2008, c. 16, a. 46; 2017, c. 4, a. 239; N.I. 2020-02-01.
43. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
2°  ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir son permis ou ne détient plus le certificat d’autorisation ou l’autorisation requis en vertu du paragraphe 2° de l’article 8;
3°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction inscrite au permis;
4°  ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 14, 15, 16, 18 ou 19;
5°  qui, de façon répétitive, ne respecte pas une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
6°  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs.
De plus, le ministre peut refuser d’autoriser un titulaire de permis à céder un permis à toute personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
En outre, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions de la section II du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), du chapitre IV ou du chapitre V de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1) ou de la section I du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2003, c. 23, a. 43; 2008, c. 16, a. 46; 2017, c. 4, a. 239.
43. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
2°  ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir son permis ou ne détient plus le certificat d’autorisation ou l’autorisation requis en vertu du paragraphe 2° de l’article 8;
3°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction inscrite au permis;
4°  ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 14, 15, 16, 18 ou 19;
5°  qui, de façon répétitive, ne respecte pas une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
6°  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs.
De plus, le ministre peut refuser d’autoriser un titulaire de permis à céder un permis à toute personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
En outre, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions de la section II du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), du chapitre IV ou du chapitre V de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1) ou de la section IV du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2003, c. 23, a. 43; 2008, c. 16, a. 46.
43. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
2°  ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir son permis ou ne détient plus le certificat d’autorisation ou l’autorisation requis en vertu du paragraphe 2° de l’article 8;
3°  ne respecte pas une condition, une restriction ou une interdiction inscrite au permis;
4°  ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 14, 15, 16, 18 ou 19;
5°  qui, de façon répétitive, ne respecte pas une disposition de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
6°  a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins 12 mois consécutifs.
De plus, le ministre peut refuser d’autoriser un titulaire de permis à céder un permis à toute personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
En outre, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite dans une ordonnance émise en vertu des dispositions de la section II du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), du chapitre II de la Loi sur la protection des plantes (chapitre P‐39.01), de la section I de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P‐42) ou de la section IV du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
2003, c. 23, a. 43.