A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
41. Sous réserve de l’article 34, nul ne peut, sans l’assentiment d’une personne autorisée, vendre ou offrir en vente un bien saisi ou confisqué ni enlever ou permettre d’enlever ce bien, son contenant, le bulletin de saisie ou de confiscation, ni enlever ou briser un scellé apposé par un inspecteur.
2003, c. 23, a. 41.