A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
38. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
2003, c. 23, a. 38.