A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
36. Le propriétaire ou le possesseur du bien saisi peut, à tout moment, demander à un juge que ce bien ou le produit de sa vente lui soit remis.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien saisi ou du produit de sa vente se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
2003, c. 23, a. 36.