A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
33. Le propriétaire ou le possesseur du bien saisi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, désigner un autre gardien ou placer ce bien dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des biens saisis mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La garde d’un bien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 34 à 37, 39 ou 40 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
2003, c. 23, a. 33.