A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
25. Le ministre ou la personne qu’il désigne dans son ministère transmet au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et au ministre de la Santé et des Services sociaux, et reçoit de leur part, les renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qu’il détient ou qui sont fournis par un tiers et nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ou à la prévention d’un risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune ainsi qu’à leur protection.
2003, c. 23, a. 25; 2004, c. 11, a. 80; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 22, a. 156.
25. Le ministre ou la personne qu’il désigne dans son ministère transmet au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et au ministre de la Santé et des Services sociaux, et reçoit de leur part, les renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qu’il détient ou qui sont fournis par un tiers et nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ou à la prévention d’un risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune ainsi qu’à leur protection.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 23, 24 et les paragraphes 5° et 9° du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2003, c. 23, a. 25; 2004, c. 11, a. 80; 2006, c. 3, a. 35.
25. Le ministre ou la personne qu’il désigne dans son ministère transmet au ministre de l’Environnement, au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et au ministre de la Santé et des Services sociaux, et reçoit de leur part, les renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qu’il détient ou qui sont fournis par un tiers et nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements ou à la prévention d’un risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune ainsi qu’à leur protection.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 23, 24 et les paragraphes 5° et 9° du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2003, c. 23, a. 25; 2004, c. 11, a. 80.