A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
22. À moins d’être titulaire d’un permis d’aquaculture, nul ne peut, dans le domaine hydrique de l’État, exercer des activités d’aquaculture à des fins de recherche ou d’expérimentation sans y être autorisé par le ministre.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions, restrictions ou interdictions déterminées par le ministre et inscrites sur l’autorisation.
2003, c. 23, a. 22.