A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
18. Le titulaire d’un permis doit, dans les plus brefs délais, corriger une défectuosité ou une détérioration d’un équipement ou d’une installation qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune.
À défaut pour le titulaire de permis de se conformer au premier alinéa, le ministre peut, aux frais du titulaire de permis, prendre les moyens nécessaires pour corriger la défectuosité ou la détérioration.
2003, c. 23, a. 18.