A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
13. Le titulaire d’un permis doit satisfaire aux normes que le gouvernement peut prévoir par règlement relativement à l’exploitation d’un site aquacole ou d’un étang de pêche, concernant notamment:
1°  la construction, l’aménagement et l’équipement d’un site aquacole ou d’un étang de pêche;
2°  la culture, l’élevage et la garde en captivité d’organismes aquatiques ainsi que le transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
3°  la qualité de l’exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultivés, élevés ou gardés en captivité.
2003, c. 23, a. 13.