A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
12. Le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser les livres, registres et autres documents déterminés par règlement et les fournir au ministre à sa demande.
Il doit également, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement relatif à ses activités.
2003, c. 23, a. 12.