A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
66. Lorsqu’une personne morale, une société, une association ou un organisme commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé, l’associé ou le mandataire de la personne morale, société, association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne morale, la société, l’association ou l’organisme ait ou non été poursuivi, déclaré coupable ou réputé être déclaré coupable.
2006, c. 4, a. 66.