A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
62. Le ministre donne avis de l’annulation de la reconnaissance de l’appellation réservée à la Gazette officielle du Québec, laquelle prend effet à la date de la publication de l’avis.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, afin de permettre aux intéressés de se conformer à la loi, retarder la prise d’effet de l’annulation.
2006, c. 4, a. 62.