A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
61. Le ministre peut, après avoir demandé l’avis du Conseil, annuler la reconnaissance d’une appellation notamment pour le motif que plus aucun organisme de certification accrédité ne satisfait aux normes et critères du référentiel concerné. Le Conseil doit, le cas échéant, indiquer dans son avis les correctifs qui pourraient être apportés afin d’éviter l’annulation de la reconnaissance.
Dans tous les cas, le ministre doit préalablement informer les intéressés des motifs de l’annulation et, le cas échéant, des correctifs qu’il estime devoir être apportés afin de l’éviter.
2006, c. 4, a. 61.