A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
60. Le ministre peut, sur recommandation du Conseil, agréer un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation relevant d’une autre autorité administrative. Il donne avis de cet agrément à la Gazette officielle du Québec.
Dès la publication de cet avis, un produit désigné par une appellation réservée ou par un terme valorisant, certifié par l’organisme nommé dans l’avis, est réputé être un produit désigné conformément à la présente loi.
Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur recommandation du Conseil, révoquer l’agrément d’un tel organisme. Il informe l’organisme et le Conseil de cette révocation et en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Le Conseil doit alors veiller à ce que la désignation des produits concernés soit rendue conforme à la présente loi et à ses règlements.
2006, c. 4, a. 60.