A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
54. L’accréditation confère à un organisme de certification à l’égard de l’appellation réservée reconnue ou du terme valorisant autorisé les obligations et pouvoirs suivants:
1°  mener un programme de certification des produits conforme au référentiel le concernant;
2°  se garder de restreindre indûment l’accessibilité de ses services à ceux qui sont visés ou dont les activités sont contrôlées par un cahier des charges ou un règlement autorisant un terme valorisant;
3°  certifier des produits désignés par l’appellation réservée reconnue conformes au cahier des charges ou certifier des produits désignés par le terme valorisant autorisé conformes au règlement du ministre;
4°  s’assurer du respect par ceux qui sont inscrits du cahier des charges ou des normes définies par règlement du ministre;
5°  recevoir et transmettre au Conseil tout projet de modification à un cahier des charges;
6°  tenir à jour et rendre accessibles la liste de ceux qui sont inscrits de même que leurs coordonnées d’affaires ainsi que la liste des produits qu’il certifie, lesquelles ont un caractère public;
7°  imposer une contribution à ceux qui sont inscrits pour couvrir ses frais d’exploitation.
2006, c. 4, a. 54.