A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
49. A droit à l’accréditation en vue de certifier la conformité de produits à un cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre, l’organisme constitué en personne morale qui en fait la demande au Conseil et qui, de l’avis de ce dernier, satisfait au référentiel le concernant.
Pour l’application de la présente loi, l’unité administrative d’Investissement Québec appelée «Bureau de normalisation du Québec» visée à l’article 8.2 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) est considérée comme étant un organisme constitué en personne morale.
Notamment, le Conseil doit s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification propre au cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre.
2006, c. 4, a. 49; 2019, c. 29, a. 77.
49. A droit à l’accréditation en vue de certifier la conformité de produits à un cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre, l’organisme constitué en personne morale qui en fait la demande au Conseil et qui, de l’avis de ce dernier, satisfait au référentiel le concernant.
Pour l’application de la présente loi, l’unité administrative du Centre de recherche industrielle du Québec appelée «Bureau de normalisation du Québec» visée à l’article 16 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (chapitre C-8.1) est considérée comme étant un organisme constitué en personne morale.
Notamment, le Conseil doit s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification propre au cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre.
2006, c. 4, a. 49.