A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
42. La chose saisie doit être remise au propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée ou aucune autorisation n’a été donnée en vertu de l’article 39;
2°  l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, à la présente loi ou à ses règlements.
2006, c. 4, a. 42.