A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
39. Le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder au propriétaire ou au possesseur d’un produit saisi qui en fait la demande, l’autorisation de rendre la désignation du produit conforme à la présente loi ou aux règlements du ministre. Le ministre l’autorise, sur avis du Conseil, aux conditions que le ministre détermine notamment à l’égard de l’emballage, de l’étiquetage, des mentions, des sigles, des symboles ou d’autres signes se rapportant au produit ou à sa désignation.
La demande doit être faite au ministre par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie. Elle est accompagnée d’une description détaillée des moyens proposés, d’une indication de la durée ainsi que de la date prévue de leur réalisation aux fins de rendre la désignation du produit conforme à la présente loi ou aux règlements du ministre.
La demande est également accompagnée de l’engagement écrit d’en assumer les coûts et de rembourser au Conseil les coûts d’inspection et autres frais en rapport avec la vérification du produit.
Si le Conseil est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation à l’effet que la désignation du produit est rendue conforme à la présente loi et aux règlements du ministre, il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception de cette attestation par le titulaire de l’autorisation. Le Conseil en informe le ministre par écrit.
2006, c. 4, a. 39.