A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
38. Un inspecteur, un analyste ou un agent doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave le travail d’un inspecteur, d’un analyste ou d’un autre agent dans l’exercice de ses fonctions, l’induit en erreur ou tente de le faire, néglige ou refuse de lui obéir, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $.
2006, c. 4, a. 38.